Dans une actualité récente, l’administration sociale précise sa position quant au statut de la rémunération versée à l’apprenti, en vertu d’un contrat conclu avant le 1ᵉʳ mars 2025, mais dont le 1ᵉʳ jour d’exécution est postérieur à cette date. Voilà qui mérite quelques explications pour en maîtriser les conséquences pour l’entreprise…
Dans une actualité récente, l’administration sociale précise sa position quant au statut de la rémunération versée à l’apprenti, en vertu d’un contrat conclu avant le 1ᵉʳ mars 2025, mais dont le 1ᵉʳ jour d’exécution est postérieur à cette date. Voilà qui mérite quelques explications pour en maîtriser les conséquences pour l’entreprise…
Dans une actualité récente, l’administration sociale précise sa position quant au statut de la rémunération versée à l’apprenti, en vertu d’un contrat conclu avant le 1ᵉʳ mars 2025, mais dont le 1ᵉʳ jour d’exécution est postérieur à cette date. Voilà qui mérite quelques explications pour en maîtriser les conséquences pour l’entreprise…
Pour mémoire, jusqu’au 1er mars 2025, la rémunération versée aux apprentis embauchés avant cette date était exonérée de cotisations sociales sur la part inférieure ou égale à 79 % du SMIC et totalement exonérée de CSG/CRDS.
Mais, dans un souci de rationalisation des coûts publics liés à l’apprentissage, la loi de financement de la Sécurité sociale a prévu :
Ce nouveau régime social est applicable à tous les contrats conclus à compter du 1er mars 2025, sans davantage de précision quant à sa date d’effet.
Jusqu’alors, l’administration sociale en avait déduit que seul le 1er jour d’exécution du contrat d’apprentissage faisait foi, indépendamment de la date de conclusion du contrat.
En d’autres termes et jusqu’à maintenant, le contrat d’apprentissage qui débutait avant le 1er mars 2025 était soumis à l’ancien régime social, plus favorable, tandis que les contrats qui débutaient après cette date devaient être soumis à ce nouveau régime social.
Mais, dans une nouvelle mise à jour du Bulletin officiel de la Sécurité sociale, l’administration vient repréciser sa position.
Désormais, l’administration considère que seule la date de conclusion du contrat d’apprentissage fait foi, indépendamment de la date du 1er jour d’exécution du contrat.
En d’autres termes, un contrat conclu avant le 1er mars 2025, mais dont le 1er jour d’exécution est fixé après cette date donnera lieu à :
Dans cette configuration, seule la date de signature du contrat d’apprentissage permet désormais de déterminer les modalités d’assujettissement de la rémunération versée à l’apprenti.
Régime social des contrats d’apprentissage : une mise à jour à connaître – © Copyright WebLex